A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
7. Le commissaire de la Commission qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 404 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), cesse d’exercer une charge administrative au sein de la Commission, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de commissaire.
Cependant, dans un tel cas, le fonctionnaire ne peut recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il aurait droit conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 726-98, a. 7.
7. Le commissaire de la Commission qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 404 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), cesse d’exercer une charge administrative au sein de la Commission, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de commissaire.
Cependant, dans un tel cas, le fonctionnaire ne peut recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il aurait droit conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 726-98, a. 7.